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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 478 (Irrecevable)

Publié le 6 décembre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Boucard, Mme Blin, M. Brigand, M. Bazin, Mme Valentin, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Anthoine, M. Portier, M. Viry, M. Taite, M. Dubois, M. Di Filippo, Mme Corneloup, Mme Gruet, Mme Genevard, M. Dumont.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 1er I

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence, à accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés et les conditions de mise en œuvre de cette disposition ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le code de l’action sociale et des familles prévoit depuis 2020 dans son article L.251-2 que la prise en charge de certains actes, programmés et ne revêtant pas un caractère d’urgence peut être subordonnée à un délai d’ancienneté au bénéfice de l’AME de 9 mois. Lorsque l’absence de réalisation d’un de ces actes pendant la période de carence est susceptible d’entraîner des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, sa prise en charge doit faire l’objet d’un accord préalable du service médical de l’assurance maladie. Le décret du 30 octobre 2020 liste les prestations concernées par cette disposition qui concernent en particulier des poses de prothèses et d’implants cochléaires, ainsi que des interventions sur le canal carpien ou de la cataracte.

Les données transmises par l’ATIH indiquent qu’en 2022, 2I78 interventions entrant dans le périmètre de l’arrêté ont été réalisées (dont 2117 sur des adultes) pour un coût total de 5.012.185 €. Les opérations de la cataracte (Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie) représentent à elles seules 55 % de ces interventions, la pose de prothèses de genoux, second acte le plus réalisé représente 6,6 % du total. Le directeur général de la CNAM a indiqué que depuis l’instauration de ce mécanisme fin 2020, seulement une vingtaine de demandes d’accord préalable ont été présentées.

Selon le récent rapport de MM. Stefanini Evin sur l'Aide médicale d'Etat, le très faible nombre de demandes d’accord préalable présentées dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif montre que les actes concernés par cette disposition n’ont dans leur immense majorité pas besoin d’être réalisés en urgence. Il ne devrait donc pas y avoir de préjudice à basculer, pour ces actes, dans un régime d’accord préalable permanent.

Le mécanisme de l’accord préalable avait pour fonction de prévenir les risques de conséquences vitales ou graves et durables. Son application permanente traduirait la volonté de la collectivité nationale de s’assurer que la réalisation des interventions concernées est effectivement nécessaire. Il n’y aurait plus d’automaticité pour ces actes, y compris au-delà de neuf mois.

Tel est l'objet du présent amendement.

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