Publié le 6 décembre 2023 par : M. Descoeur, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Bony.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »
L’article 12 bis, ajouté au Sénat, répond au paradoxe suivant : des décisions de Départements tendant à ne pas octroyer un Contrat Jeune Majeur (CJM) à des Mineurs non accompagnés devenus majeurs et faisant l’objet d’une Obligation de quitter le Territoire Français (OQTF), ont pu être suspendues par le Conseil d’État statuant en référé.
Cette position de la juridiction administrative prive, de fait, les Présidents de Départements de tout pouvoir d’opportunité quant à la mise en place d’un Contrat Jeune Majeur.
Ainsi, cette jurisprudence est contraire à la volonté du législateur ; il est donc nécessaire de préciser le cadre législatif sans attendre, dans ce projet de loi.
Par ailleurs, le Ministre de l’intérieur a annoncé, notamment à travers ce texte, vouloir durcir l’application des OQTF. Il serait donc contradictoire de se priver de cet article 12 bis, en imposant dans tous les cas de conclure des CJM avec des jeunes sous OQTF.
C’est pourquoi il convient de rétablir cet article 12 bis (supprimé en commission) et de redonner aux Présidents de Départements une faculté d’appréciation de l’opportunité de conclure ou non un Contrat Jeune Majeur, en considération de la motivation, du parcours et du projet pour l’autonomie du jeune.
Plus largement, il faudra rétablir ce pouvoir d’appréciation pour l’ensemble des jeunes majeurs relevant de l’aide sociale à l’enfance.
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