Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
L'article L. 425-4 du CESEDA prévoit que l'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. Il n'est nul besoin de transformer cette autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois en une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an.
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