Publié le 7 décembre 2023 par : M. Dumont, M. Schellenberger, M. Minot, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Pradié.
L’article L. 632‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission décide, à la demande de l’étranger, de renvoyer pour un motif légitime l’examen du dossier à une date ultérieure, la nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus d’un mois à compter de la décision accordant ce renvoi. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La commission rend son avis motivé dans un délai maximum de sept jours à compter de la réunion. »
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si l’avis n’est pas rendu dans un délai maximum de sept jours à compter de la réunion, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Le présent amendement vise à préciser les conditions de remise des avis de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il prévoit en effet que l’avis doit être rendu par la commission dans un délai maximum de 7 jours après qu’elle s’est réunie. La mise en place d’un délai permettra de mieux coordonner l’ensemble de la procédure d’expulsion.
Ces nouvelles dispositions seront complétées par une modification des articles réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin notamment de prévoir que chaque commission d’expulsion fixe un calendrier pour se réunir au moins une fois par mois.
L’amendement prévoit de réduit par ailleurs à 10 jours le délai entre la remise du bulletin de convocation et la réunion de la commission.
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