Publié le 7 décembre 2023 par : M. Dumont, M. Schellenberger, Mme Genevard, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Pradié.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 263‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 263‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 263‑2. – Tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans séjournant au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans les zones décrites au neuvième alinéa et suivants de l’article L. 78‑2 du code de procédure pénale est placé en centre de rétention administrative.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
La structure de l'immigration est familiale, sous qualifiée et subie et il est indispensable de la transformer en une immigration de travail, choisie et surqualifiée.
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