Publié le 7 décembre 2023 par : M. Dumont, M. Schellenberger, M. Minot, Mme Genevard, Mme Bonnivard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans une zone comprise entre le littoral ou la frontière terrestre du territoire européen ou d’outremer de la France et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Le présent amendement propose le rétablissement de l'article 1er L qu'avait introduit le Sénat concernant le délit de séjour irrégulier en réduisant son application géographique à une bande de 20km en deçà des frontières, européennes ou d'outremer, ou du littoral. Tout d'abord, cet amendement, ainsi que l'article issu de la discussion au sénat, ne constitue pas un rétablissement du délit de séjour irrégulier tel qu'il existait auparavant et qui comportait, en outre, une peine d'un an de prison, ce que ne propose pas le présent amendement.
Par ailleurs, la proposition actuelle est bien conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et propose d'acter dans la loi le fait qu'une personne qui se maintient sur le territoire à l'expiration de son visa commet une infraction.
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