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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1054 (Sort indéfini)

(7 amendements identiques : 259 315 364 991 1470 1702 2655 )

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Juvin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1943

Article 1er N

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit l'article 1er N issu des travaux au Sénat afin d'instaurer une condition de résidence stable de cinq ans pour le versement de prestations familiales et de certaines aides sociales, ainsi que pour faire valoir le droit au logement opposable.

Seraient concernées : les allocations familiales (article L. 512-2 du code de la sécurité sociale), la prestation de compensation du handicap (PCH - article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles), l’aide personnalisée au logement (APL) et le droit au logement opposable (article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation).

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