Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Métayer, M. Fait, M. Jacques, Mme Le Feur, Mme Boyer, M. Ardouin, Mme Guichard, Mme Dordain, Mme Klinkert, M. Ghomi.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à établir une égalité de traitement entre structures non-lucratives œuvrant en faveur de l'intérêt général.
Les fonds de dotation sont des structures non-lucratives créées dans le but de poursuivre un objectif d'intérêt général. Ceux-ci agissent sur toutes les thématiques d'intérêt général, de manière directe ou en soutenant des associations existantes. De ce fait, les fonds de dotation devrait pouvoir bénéficier de l'abattement prévu par le code général des impôts au même titre que les associations et les fondations reconnues d'utilité publique.
Cette mesure pourrait également inciter au développement de l'emploi au sein de ces structures. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'étendre le champ d'application de l'article 1679 A du CGI de l'abattement sur la taxe sur les salaires.
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