Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Métayer, M. Fait, M. Jacques, Mme Le Feur, Mme Boyer, M. Ardouin, Mme Guichard, Mme Dordain, Mme Klinkert.
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les fonds de dotation fonctionnent selon deux modèles statutaires pour mener leur activité d'intérêt général. Dans le modèle de la dotation consomptible, la dotation apportée au fonds peut être dépensée, ce qui rend le fonds imposable sur les revenus de sa dotation. A contrario, dans le modèle de la dotation non consomptible, la dotation est bloquée et seuls les fruits générés par celle-ci peuvent être dépensés.
La grande majorité des fonds de dotation ont une dotation consomptible, mais disposent de peu de placements.
Toutefois, certains fonds se constituent avec des dotations importantes. Ceux-ci optent pour le modèle de dotation non consomptible. Ces fonds, par le volume d’actifs qu’ils placent et distribuent aux structures d’intérêt général, ont vocation à se structurer dès leur constitution, requérant dès le départ des bureaux et une équipe salariée.
Les revenus des placements étant actuellement faibles, ces structures se trouvent, en phase de démarrage, dans une situation préjudiciable, car ne disposant pas de revenus suffisants et par ailleurs empêchées d’utiliser leur dotation pour faire face à leurs frais de fonctionnement et d’assumer leurs charges (loyers, salaires, énergie, frais courants…). Le sens de cet amendement est de faciliter le démarrage de ces fonds de dotation, la perte de ressources pour l’État étant quasi nulle.
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