Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Métayer, M. Fait, M. Jacques, Mme Le Feur, Mme Boyer, M. Ardouin, Mme Guichard, Mme Dordain, Mme Klinkert, Mme Lanlo, M. Ghomi.
Après le 3° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une fondation ou d’un fonds de dotation. »
Le bénévolat ne s'exerce pas seulement au sein d'associations, mais également dans les instances de gouvernance au sein des fondations et des fonds de dotation, structures non-lucratives et d'intérêt général.
Sous le régime actuel, et contrairement aux associations, les bénévoles engagés au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de fondations ou fonds de dotation ne sont pas en mesure de bénéficier d'un congé.
Cet amendement vise à harmoniser le régime du bénévolat entre les structures relevant du champ du non-lucratif et de l’intérêt général.
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