Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Métayer, M. Fait, M. Jacques, Mme Le Feur, Mme Boyer, M. Ardouin, Mme Guichard, Mme Dordain, Mme Klinkert, Mme Lanlo, M. Ghomi.
I. – Après le 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les activités de bénévolat exercées au sein d’une fondation ou d’un fonds de dotation, lorsque le bénévole siège au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de la fondation ou du fonds de dotation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le bénévolat ne s'exerce pas seulement au sein d'associations, mais également dans les instances de gouvernance au sein des fondations et des fonds de dotation, structures non-lucratives et d'intérêt général.
Sous le régime actuel, et contrairement aux associations, les bénévoles engagés au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de fondations ou fonds de dotation ne sont pas éligibles à l'acquisition d'heures de formation inscrites sur leur compte personnel de formation.
Cet amendement vise à harmoniser le régime du bénévolat entre les structures relevant du champ du non-lucratif et de l’intérêt général.
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