Publié le 23 février 2024 par : M. Raphaël Gérard.
Le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’action d’une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments, lorsqu’elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑77 du code pénal. »
Le présent amendement a pour objet d'améliorer la répression judiciaire des affaires de dégradation ou destruction des lieux de mémoire des personnes LGBT+ en permettant aux associations d'ester en justice dès lors que l'infraction a été commise avec la circonstance aggravante mentionnée à l'article 132-77 du code pénal.
A titre d'illustration, la plaque commémorative en hommage à Bruno Lenoir et Jean Diot, les deux derniers hommes condamnés à mort pour homosexualité en France, a été vandalisée à Paris à plusieurs reprises.
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