Publié le 23 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Giraud, Mme Brugnera.
La première phrase de l’article 62 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Les mots : « (alinéas 1er et 2), 25 » sont supprimés ;
2° Après la référence : « 24 », est insérée la référence : « , 24 bis » ;
3° Après le mot : « périodique », sont insérés les mots : « , ou du service de presse en ligne, ».
Le présent amendement a pour objet de renforcer la réponse pénale face aux discours négationnistes.
Il propose de moderniser les dispositions de l'article 62 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire de suspension d'un titre de presse en cas de condamnation pour le délit réprimé par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
Une telle disposition est cohérente avec l'économie générale de la loi du 29 juillet 1881 dont l’article 50‑1 prévoit la possibilité pour le juge des référés de procéder au blocage de site internet lorsque les faits visés par l'article 24 bis résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite.
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