Publié le 30 novembre 2023 par : Mme Le Peih.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui sont conformes aux lois et règlements »,
les mots :
« sont conformes aux lois et règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal ».
Cet amendement vise à clarifier l'intention du législateur s'agissant de l'application de la théorie de la pré-occupation.
La Cour de cassation écarte en effet la responsabilité pour trouble anormal de voisinage lorsque les conditions d'exploitation de l'activité mise en cause ont évolué mais que cette évolution n'est pas à l'origine d'une aggravation du trouble : c'est le cas par exemple dans un arrêt du 10 juillet 1991.
Cette jurisprudence, qui établit la nécessité d'une causalité entre l'aggravation du trouble et le changement de condition d'exploitation, ne doit pas être remise en cause par la codification de l'exception dans le code civil. Cet amendement vise donc à préciser que la responsabilité doit également être écartée lorsqu'aucune aggravation du trouble n'a été constatée suite à une modification des conditions d'exploitation.
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