Publié le 8 juillet 2022 par : M. Charles de Courson, M. Castellani.
A l’article 3, est inséré un III bis rédigé comme suit :
A l’article L3314-8 du code du travail, est inséré un aliéna 2 rédigé comme suit :
En outre, dans les entreprises qui n’ont pas mis en place un accord d’intéressement depuis au moins 5 ans et si le nouvel accord le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial de prime d’intéressement, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les primes distribuées aux bénéficiaires visées au premier alinéa.
Afin d’encourager les entreprises à mettre en place un accord d’intéressement, cet amendement propose de créer un intéressement d’amorçage permettant aux salariés de bénéficier d’une prime dès l’année de mise en place.
Le montant de cet intéressement d’amorçage est limité à 2% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Il sera pris en compte pour l’application des plafonds applicables aux prime d’intéressement et sera soumis au même régime.
L’octroi de cet intéressement d’amorçage sera possible pour toute conclusion d’un nouvel accord d’intéressement à condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet du nouvel accord.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.