Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier.
I. À la première phrase de l’article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale, après le mot : « minimum », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance prévu à l' article L. 3231-4 du Code du travail ».
II. L’article L. 161‑23‑1 du Code la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des salaires telle que constatée annuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. »
« Par dérogation au premier alinéa, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement de cette dernière lorsque celle-ci est supérieure à 4 % et dépasse l’évolution de la moyenne annuelle des salaires. »
Cet amendement prévoit qu’aucune pension de retraite pour une carrière complète ne soit inférieure au SMIC. Il prévoit également que l’indexation des pensions soit indexée sur l’évolution du salaire moyen, plus protecteur du pouvoir d’achat des retraités, tout en prévoyant le suivi de l’inflation si celle-ci est exceptionnellement plus dynamique que l’évolution du salaire moyen.
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