Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° CF101 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 3261‑3 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».

II. – L’article L. 3261‑4 du code du travail est ainsi rédigé :

La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l’article L. 3261‑3 est mise en œuvre :

1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242‑1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.

En l’absence d’accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ou du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, les conditions de prise en charge des frais de carburant sont fixées par l’accord de branche.

III. – Dès la promulgation de la présente loi, les branches ouvrent des négociations en vue d’un accord, telles que mentionnées à l’article L. 3261‑4 du code du travail, en vue de déterminer les conditions de prise en charge des frais de carburant mentionnés à l’article L. 3261‑3 du Code du travail. Les accords de branches sont négociés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Les microentreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses des prises en charge des frais de carburant de leurs employés, tels que mentionnés à l’article L. 3261‑3 du Code du travail. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire, la prime de transport que les employeurs peuvent accorder aujourd’hui de manière facultative à leurs salariés pour leur déplacement personnel. Les modalités de cette prise en charge seront fixées par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord, ce sera l’accord issu des négociations de branche, convoqué par cet amendement, qui fixera les modalités de prise en charge.
Pour les toutes petites entreprises (TPE), un crédit d’impôt de 30 % du montant des primes de transport sera mis en place pour les accompagner financièrement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.