Publié le 8 juillet 2022 par : M. Rolland, M. Nury.
L’article L. 511‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5. – Sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. »
Cet amendement vise à garantir la souveraineté énergétique de notre pays en protégeant les installations hydrauliques. L’État étant propriétaire, il délègue la gestion par des contrats de concession. EDF, opérateur historique, exploite plus de 80 % des installations.
Ce parc hydraulique qui est la première source d’électricité renouvelable de France présente de multiples enjeux : environnementaux, industriels, économiques et stratégiques. Le législateur par le biais de cet amendement, entend renforcer ce secteur en lui permettant de déroger aux règles de concurrence dès lors que les conditions d’application de la quasi-régie sont remplies.
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