Publié le 9 juillet 2022 par : Mme Bourouaha, M. Jumel, M. William.
L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne bénéficie d’un socle minimal de consommations d’eau et d’énergie lui permettant de vivre dignement dans son logement appelé : « tranche de consommation de première nécessité ». Un décret en Conseil d’État fixe le volume de consommations éligible pour chacune des commodités concernées en tenant compte de la typologie des usages et des logements et de la composition familiale des foyers.
« Les collectivités territoriales ou leurs entreprises délégataires peuvent moduler la tarification de l’eau de manière croissante en fonction des volumes fournis afin de préserver l’équilibre budgétaire de la régie ou du contrat de concession. ».
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, » sont supprimés ;
b) À la première phrase, après le mot : « fournisseurs » sont insérés les mots : « d’eau, » ;
c) La dernière phrase est supprimée.
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour un fournisseur d’eau ou d’énergie de faire constater par le juge judiciaire, la mauvaise foi d’un client ou usager n’assurant pas le paiement des commodités fournies au-delà des consommations garanties en application du deuxième alinéa. »
Le présent amendement vise à instaurer une première tranche gratuite de consommation d’électricité, de chaleur, d’eau, de gaz et à interdire les coupures de fourniture en eau et énergie de façon à ce que chaque ménage puisse vivre dignement dans son logement, en tenant compte des typologies de logements et de familles.
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