Publié le 8 juillet 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, Mme Serre, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri.
I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 592 » est remplacé par le montant : « 2 301 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 » est remplacé par le montant : « 3 980 ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le quotient familial constitue par sa redistribution horizontale vers les familles, le fondement de notre politique familiale assurant à un foyer avec enfant une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas.
Le quotient familial ne constitue pas une aide sociale, mais le dispositif au cœur de notre politique familiale visant à encourager la natalité. Ce dispositif profite avant tout aux classes moyennes.
Or, ce quotient familial a été plafonné en 2012 par le Gouvernement socialiste, sans que les Gouvernements du président Emmanuel Macron ne reviennent jamais sur cette injustice. Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a directement pénalisé près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.
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