Publié le 9 juillet 2022 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux.
I. – La section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 281 nonies, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits de protection hygiénique féminine. » ;
2° Le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement de députés Socialistes et apparentés vise à baisser la TVA s’appliquant aux produits d’hygiène féminine de 5,5 % à 2,1 %.
A l’occasion de la mandature 2012‑2017, la majorité de gauche avait fait baisser la TVA s’appliquant aux produits d’hygiène féminine, la faisant passer de 20 % à 5,5 %.
Dans le contexte d’inflation généralisée et de baisse du pouvoir d’achat, touchant particulièrement les femmes, davantage concernées par les petits salaires et les contrats précaires, une nouvelle baisse de la TVA applicable à ces produits de première nécessité apparaît indispensable.
Faire passer le taux de TVA à 2,10 %, soit le même taux que les produits de santé remboursés, serait ainsi un geste important de lutte contre la précarité menstruelle.
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