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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° AS165 (Irrecevable)

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux.

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Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 1 :

« Lors de la première revalorisation annuelle, postérieure au 1er juillet 2022, du montant de la prestation, allocation ou aide individuelle, ou bien de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit, le coefficient est calculé sur la base de l’évolution de l’indice des prix constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis le 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à un auquel cas il est porté à cette valeur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de députés Socialistes et apparentés vise à rebaser le calcul des premières revalorisations postérieures à celle du 1er juillet 2022 sur l’inflation constatée depuis cette date, et non en minorant l’augmentation future de celle déjà intervenue au 1er juillet 2022. Le texte du Gouvernement prévoit en l’état que lors de la première réévaluation de droit commun qui suivrait celle au 1er juillet 2022 (1er octobre 2022, 1er janvier 2023 ou 1er avril 2023 selon les prestations), le taux d’évolution sur un an s’entendrait déduction faite de la hausse déjà accordée.

Or, seules les périodes faisant doublon devraient être retranchées du calcul. Ainsi, une prestation réévaluée de l’inflation au 1er avril 2023 ne devrait voir ce taux d’évolution sur un an retranché uniquement pour la période allant d’avril 2022 à juin 2022 inclus et non de celle constatée sur les périodes antérieures, couvertes par la hausse prévue au 1er juillet 2022.

Il conviendrait donc, plutôt que de déduire de la revalorisation future la hausse déjà intervenue au 1er juillet 2022, de recalculer l’inflation depuis cette date et non sur les douze mois antérieurs pour les premières réévaluations légales successives.

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