Publié le 9 juillet 2022 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux.
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »
II. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230‐1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230‐2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‐1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231‐6.
« Art. L. 3230‐3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l’article L. 3230‐2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimum précité au sein d’une entreprise est nulle de plein droit.
« Art. L. 3230‐4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‐1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‐15. »
III. – L’article L. 115‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant annuel de la rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231‐6 du code du travail. »
IV. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l’article L. 3230‐1 du code du travail dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 3230‐2 du même code à la date d’entrée en vigueur du I voient leur rémunération gelée jusqu’à l’expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée.
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er août 2022.
Cet amendement de députés Socialistes et apparentés vise à fixer d’une part, un encadrement des écarts de rémunération de un à douze au sein de chaque entreprise au-delà duquel les salaries versés ne sont plus déductibles de l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, un plafond des rémunérations fixé à vingt fois le SMIC, reprenant ainsi la proposition de loi de Dominique Potier de juin 2020.
Depuis deux décennies nous assistons à l’explosion des écarts de rémunération au sein des entreprises. Cette indécence des injustices salariales nuit à la performance des entreprises et fragilise la cohésion sociale. Nous sommes dans l’incapacité constitutionnelle de limiter à la source ces écarts de rémunération.
Dès lors, le groupe des députés socialistes et apparentés porte l’idée d’une régulation fiscale au sein de l’entreprise : au-delà de 12 fois le salaire minimal, les charges salariales ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés. Ce facteur 12 est retenu sur un fondement éthique simple : nul ne peut gagner en un mois ce qu’un autre gagnerait en un an.
Cette mesure permettrait de redistribuer de la richesse au sein de chaque entreprise au bénéfice des rémunérations les plus faibles, et constitue donc une mesure de pouvoir d’achat.
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