Publié le 9 juillet 2022 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« VIII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution exceptionnelle sur le résultat imposable des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
« Pour les entreprises redevables qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d’affaires mentionné au VIII s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
« La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
Cet amendement de repli de députés Socialistes et apparentés vise à compenser la perte de recettes pour la Sécurité sociale et l’État générée par l’article 1er du projet de loi par une sur-imposition des bénéfices des grands groupes.
En effet, si l’intention du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés est louable, sa proposition crée un manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale tant il est prouvé que ces dispositifs de prime et d’intéressement se substituent de fait dans un certain nombre d’entreprises à la rémunération de base.
Or, le Gouvernement ne propose pas de compenser ce manque à gagner, alors que la Sécurité sociale a déjà enregistré en 2021 un déficit de 31,2 milliards d’euros (source : LFSS pour 2022, annexe B).
A l’opposé de cette logique d’appauvrissement de la sécurité sociale, qui est souvent malheureusement la première étape vers la dégradation des droits sociaux, nous proposons que les entreprises qui ont réalisé des super-profits (à hauteur de 4 milliards d’euros environ pour Total, 925 millions pour Engie, 4,4 milliards d’euros pour CMA-CGM) soient mises à contribution.
Tel est l’objet du présent amendement.
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