Publié le 22 janvier 2024 par : Mme Regol.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 3° bis Le fait d’importer, d’exporter ou de réexporter, soit un animal mort d’une espèce inscrite à l’annexe A, B ou C du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, soit toute partie ou tout produit obtenu d’un animal vivant ou mort d’une espèce inscrite à l’une de ces annexes ; »
Cet amendement vise à préciser que l’interdiction d’importation, d’exportation et de réexportation ne s’applique qu’aux animaux morts, et non aux animaux vivants, ce qui aurait soulevé d’autres problématiques.
Toutefois, il apparaît nécessaire de changer la rédaction de telle sorte qu’elle inclue les parties d’animaux et produits obtenus à partir d’animaux protégés que l’animal soit vivant ou mort, et ce pour la simple raison qu’il est impossible de garantir la fiabilité d’une déclaration selon laquelle l’animal est toujours en vie lorsqu’une partie de celui-ci - par exemple une corne de rhinocéros - fait l’objet d’un commerce.
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