Publié le 20 janvier 2024 par : M. Emmanuel Maquet, M. Vatin, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques.
Rédiger ainsi l’article unique :
« Après le 3° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le fait d’importer, d’exporter ou de réexporter tout ou partie d’un animal d’une espèce inscrite à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et des espèces suivantes, inscrites à l’annexe B du même règlement :
« a) Le lion d’Afrique (Panthera leo) ;
« b) L’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) ;
« c) Le rhinocéros blanc (Ceratotherium simum) ;
« d) La girafe (Giraffa camelopardalis) ;
« e) L’hippopotame commun (Hippopotamus amphibius) ;
« f) L’ours blanc ou polaire (Ursus maritimus) ;
« g) L’argali (Ovis ammo) ; ».
Cet amendement constructif inspiré d’une proposition de loi déposée notamment par des sénateurs « Les Républicains » vise à restreindre l’interdiction de permis d’importation ou d’exportation de trophées de chasse aux espèces protégées de l’annexe A du règlement n°338/97 du Conseil de l'Union européenne, ainsi qu’à certaines espèces de l’annexe B (lion d’Afrique, éléphant d’Afrique, rhinocéros blanc, girafe, hippopotame commun, ours blanc ou polaire, argali).
Il s’agit des espèces qui sont également soumises depuis 2015 aux conditions les plus strictes et protectrices de l’article 4 du même règlement européen. Toutefois, les permis d’importation d’autres espèces peuvent toujours être accordées s’il existe un permis d’exportation du pays d’origine, les trophées de chasse provenant d’animaux inscrits aux annexes C et D ne nécessitant pas de permis d’importation ou d’exportation.
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