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Proposition de loi N° 1895 visant à interdire l’importation et l’exportation des trophées de chasse d’espèces protégées

Amendement N° CD24 (Retiré)

Publié le 20 janvier 2024 par : M. Pierre Cazeneuve, M. Brosse.

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Rédiger ainsi l’article unique :

« L’article L. 412‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation, l’exportation ou la réexportation d’un trophée de chasse d’une espèce inscrite à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou un produit de cette même espèce ne peut faire l’objet d’aucune déclaration ou autorisation de l’autorité administrative. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « domestiques », sont insérés les mots : « ou d’un trophée de chasse d’une espèce inscrite aux annexes B et C du règlement CE 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 précité, ».

Exposé sommaire :

L’article unique de la proposition de loi tel que rédigé propose d’ajouter deux alinéas à l’article L. 415-3 du code de l’environnement.

Ce dernier concerne les infractions tombant sous le joug d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Ainsi, l’article prévoit d’ajouter à la liste des infractions entraînant cette peine, le fait d’importer, exporter ou de réexporter tout ou partie d’un animal d’une espèce inscrite aux annexes A, B et C du règlement CE 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou un produit de cette même espèce.

De la même manière, l'article tel que rédigé prévoit que soit également puni de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, la promotion, propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la pratique de la chasse d’un animal d’une espèce inscrite aux annexes A, B et C du règlement CE 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Pour rappel, la communauté́ internationale a adopté́ la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction (CITES) encadre et régule le commerce international des espèces sauvages animales et végétales et des produits qui en sont issus, afin qu’elles ne soient pas surexploitées dans un but commercial. Les espèces animales et végétales sauvages y sont classées selon 3 annexes (I, II et III) selon la gravité des menaces que le commerce international fait peser sur elles. Les mesures de la convention internationale ont été transposées ou intégrées dans le droit européen et national.

Ainsi, au niveau de l’Union européenne, la convention CITES via le règlement (CE) n°338/97 du Conseil de l’Union européenne et ceux pris pour son application. Ses annexes A, B, C ou D listent non seulement les espèces des annexes CITES, mais aussi d’autres espèces animales ou végétales sauvages menacées.

A date, la règlementation pour le commerce est la suivante :

- le commerce est interdit par principe pour les espèces mentionnées dans l'annexe A (sauf dérogations exceptionnelles) : on trouve notamment dans cette annexe, l'ivoire d'éléphant, la corne de rhinocéros ou encore les perroquets gris du Gabon.

- le commerce est licite sous réserve d'autorisation pour les espèces relevant de l'annexe B : on trouve dans cette annexe, la peau d'ours noir américain, ou encore les hippocampes.

Enfin, le commerce est autorisé mais encadré à la demande d'un pays pour les espèces relevant de l'annexe C.

Le présent amendement propose donc de s'attacher non pas à la sanction, mais de lutter efficacement contre l'émission de permis en France concernant des trophées de chasse (absents de la rédaction initiale) pour les espèces les plus protégées, celles inscrites dans l'annexe A en posant le principe de l'interdiction claire de l'émission de tout permis. Pour les espèces présentes dans les annexes B et C (dont l'import, l'export ou le réexport seraient de facto interdit et ce, quand bien même ces espèces ne seraient pas menacées), le présent amendement propose de les intégrer clairement à la procédure d'ores-et-déjà mise en oeuvre par le code de l'environnement.

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