Publié le 22 novembre 2023 par : M. Frappé, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
Après l’alinéa 29, insérer les six alinéas suivants :
« V bis. – Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121‑1 du même code ;
« 3° les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 4° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 5° les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code. »
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.
L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.
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