Publié le 21 novembre 2023 par : M. Bazin.
À l’alinéa 110, compléter le III par les mots :
« et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« L’assiette ainsi calculée ne peut être supérieure à celle définie à l’article 22 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ». ».
La nouvelle assiette de la CSG-CRDS qui servira également d’assiette aux cotisations sociales, serait, pour certaines catégories de professions libérales, supérieure à l’assiette actuelle des cotisations sociales et augmenterait les charges des professionnels concernés. Afin que la réforme de l’assiette ne pénalise aucun travailleur indépendant, il est proposé que la nouvelle assiette ne soit pas supérieure à l’assiette actuelle des cotisations sociales.
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