Publié le 22 novembre 2023 par : M. Neuder.
I. – À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« le mot : « novembre » »
les mots :
« les mots : « mars de la deuxième année ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Pour le secteur des dispositifs médicaux (DM), en cas de déclenchement de la clause de sauvegarde, et donc de dépassement du montant Z, les entreprises concernées par cette clause devront payer leur contribution au plus tard au 1er juillet n+1. Or, à cette date, les bases de données permettant d’obtenir le montant remboursé à considérer dans le calcul ne sont pas encore totalement validées (système de contrôle des données) et les administrations ne sont pas en mesure de transmettre à l’URSSAF les données complémentaires également nécessaires aux calculs de la contribution (remises conventionnelles CEPS notamment). Les entreprises ne peuvent donc pas payer un montant dont elles n’ont pas connaissances.
Par conséquent, il est nécessaire de laisser le temps aux instances publiques de consolider et valider leurs données, puis à l’URSSAF de réaliser les calculs pour une publication officielle du résultat, tout en informant les entreprises de leur montant individuel à payer en cas de déclenchement.
Aussi, il est préférable pour l’ensemble des acteurs de décaler la date d’exigibilité de cette clause au 1er mars n+2, et non novembre n+1 comme le propose ce PLFSS, afin d’aligner la loi et la disponibilité des données tout en permettant aux entreprises d’avoir une meilleure prévisibilité facilitant leurs éventuelles provisions (au 9 octobre 2023, les données publiques ne permettent toujours pas de savoir si la clause de sauvegarde 2022 se déclenche ou non).
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