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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 — Texte n° 1875

Amendement N° 606 (Sort indéfini)

Publié le 24 novembre 2023 par : le Gouvernement.

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011‑1 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur un amendement sénatorial, afin de sécuriser le dispositif de délégation de l’examen d’aptitude du suivi individuel renforcé (SIR) en prévoyant le bon encadrement juridique des protocoles écrits entre médecins du travail et infirmiers en santé au travail, qui devront s’établir conformément aux dispositions législatives spéciales issues du code du travail, en particulier de ses articles L. 4622-8 et L. 4623-9, déjà cités à l’article 26 du présent PLFSS.

Les protocoles écrits prévus par ces dispositions relèvent en effet de la responsabilité et du choix de chaque médecin du travail, qui reste libre d’en définir le périmètre exact, dans les limites des missions qu’il peut déléguer et des compétences de chaque professionnel membre de l’équipe pluridisciplinaire.

En revanche, les protocoles de coopération auxquels fait référence le renvoi à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, adopté au Sénat, ne sont pas de même nature. Ils ne s’inscrivent pas dans un schéma de délégation, mais de « transferts d’activités » entre médecins du travail et infirmiers en santé au travail.

Ils visent ainsi un ensemble de professionnels à l’échelle nationale ou à mettre en œuvre une expérimentation locale et répondent à une procédure précise sous le contrôle d’un comité national des coopérations interprofessionnelles qui donne notamment un avis sur leur financement par l’assurance maladie.

L’expérimentation de 3 ans prévue par la LFSS 2021 (de transfert de l’examen précité du SIR aux infirmiers) s’appuyait certes sur cet article du code de la santé publique, mais ce n’est pas le cas de la disposition pérenne prévue par ce PLFSS 2024, qui reproduit, par souci de cohérence et de simplification, la procédure de délégation, déjà initiée pour d’autres examens par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

En conséquence, la proposition d’un renvoi à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique (CSP) n’aurait pas l’effet escompté par le Sénat de sécurisation du dispositif prévu par le présent article 26, puisque cet article du CSP n'est pas applicable pour opérer une délégation.

Les dispositions précitées du code du travail suffisent à sécuriser pleinement l'exercice de cette délégation.

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