Publié le 23 novembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – Au début de l’alinéa 46, substituer au signe :
« – »
la mention :
« 1° ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 47, substituer au signe :
« – »
la mention :
« 2° ».
III. – En conséquence, substituer à la seconde phrase de l’alinéa 48 les deux phrases suivantes :
« Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du IV ter. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du même code peut être augmentée du montant issu de cette redistribution sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code. »
L’objectif de ce sous-amendement est de tenir compte dans le calcul de la clause de sauvegarde de la nature des produits constituant le chiffre d’affaires des laboratoires, et plus particulièrement du statut générique des produits exploités. Plus le chiffre d’affaires d’une entreprise est issu de la vente de médicaments génériques et de spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, plus l’allégement de la contribution de cette entreprise sera importante.
Les contributions au titre des spécialités génériques seront plafonnées en fonction du chiffres d’affaires de ces spécialités. Le dispositif qui a été retenu ne remet pas en cause le principe de la clause de sauvegarde, à savoir d’être une corde de rappel dans le cas d’un dépassement des dépenses au titre des produits de santé, ni son rendement global.
Ce sous-amendement vise à clarifier le mécanisme de redistribution qui sera à l’œuvre. La contribution due par chaque entreprise pourra être augmentée du montant issu de la redistribution. Ce montant total correspond à la somme des montants correspondant à la différence entre la contribution sans plafonnement et avec le plafonnement des spécialités génériques et sous TFR.
Par ailleurs ce sous-amendement précise que la redistribution se fera au prorata de la contribution de chaque laboratoire au titre des autres spécialités non incluses dans le plafonnement (princeps non génériqués notamment). Ce sous-amendement permet donc une meilleure lisibilité de ce nouveau mécanisme qui s’appliquera aux chiffres d’affaires réalisés en 2024 et pour un appel de la clause de sauvegarde en 2025.
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