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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 — Texte n° 1875

Amendement N° 397 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : AS552 )

Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Rist.

I. – À l’alinéa 116, substituer à la date :

« 1er mai 2024 »

la date :

« 1er juillet 2024 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 117, substituer aux mots :

« ainsi que le cadre dans lequel »

le signe et les mots :

« . Il fixe le cadre dans lequel ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , et pour les finances publiques ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les deux phrases suivantes :

« À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime. »

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« À défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le VI de l’article 10 ter dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale. Il rétablit ainsi les dispositions supprimées par le Sénat qui permettent au Gouvernement de fixer par décret le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations ainsi que les valeurs d’achat et de service du point applicable dans un régime de retraite complémentaire de travailleurs indépendants lorsque ce régime n’a pas transmis à temps les propositions d’évolution des règles de cotisations et de prestations respectant le document de cadrage qui leur a été envoyé.

Il rétablit par ailleurs le périmètre dudit document de cadrage dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Toutefois, et afin de tenir compte des inquiétudes exprimées notamment au Sénat, l’amendement propose de desserrer le calendrier des négociations entre le Gouvernement et les régimes complémentaires. Le document de cadrage serait ainsi envoyé au plus tard le 1er juillet 2024 ce qui laisse deux mois supplémentaires pour que les représentants des professions et le Gouvernement puissent échanger sur l’élaboration de ce document de cadrage. En outre, l’amendement décale d’un mois la date limite de transmission par les gestionnaires des régimes complémentaires des propositions d’évolution des paramètres de leur régime. Le Gouvernement ne pourrait ainsi intervenir par décret, en cas de carence, qu’à compter du 1er octobre 2024.

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