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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 — Texte n° 1875

Amendement N° 252 (Sort indéfini)

Publié le 22 novembre 2023 par : le Gouvernement.

I. – Au troisième alinéa du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« atteint au cours des six derniers moins »

les mots :

« détenu depuis six mois au moins ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même alinéa 1, substituer aux mots :

« n’est pas applicable »

les mots :

« ainsi que celle de durée de service effectif mentionnée au premier alinéa ne sont pas applicables ».

Exposé sommaire :

Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la catégorie active et peuvent, par conséquent liquider leur pension cinq années avant l’âge légal. Le bénéfice de ce départ anticipé est conditionné à avoir effectué dix-sept années sur un emploi classé en catégorie active.

Par dérogation au principe selon lequel seul le traitement indiciaire brut des fonctionnaires est liquidé pour la pension, l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes prévoit que la prime de feu versée aux sapeurs-pompiers professionnels est également liquidée en pension. Actuellement, la liquidation de la prime de feu est conditionnée aux faits :

- De terminer sa carrière sur un emploi de sapeur-pompier ;

- D’avoir effectué dix-sept années de services en tant que sapeur-pompier ;

- D’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Ces deux dernières conditions ne sont toutefois pas applicables aux sapeurs-pompiers radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité ou aux ayants droit de ceux décédés avant l’âge d’admission à la retraite.

L’article 40 sexies modifie l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes pour prévoir la portabilité de la prime de feu, c’est-à-dire pour permettre de jouir de la liquidation de la prime de feu même lorsque la carrière ne s’achève pas sur un emploi de sapeur-pompier.

Le présent amendement rectifie la rédaction de l’article 40 sexies afin que les fonctionnaires admis à la retraite pour invalidité et les ayants droit des pompiers décédés continuent, comme aujourd’hui, de bénéficier de la liquidation de la prime de feu sans que la condition d’âge ni celle relative à la durée effectuée sur un emploi de sapeur-pompier ne leur soient opposées. Par ailleurs, il clarifie la base de liquidation de la majoration en la rapprochant de celle utilisée pour la liquidation du traitement, c’est-à-dire le traitement détenu depuis au moins six mois.

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