Publié le 22 novembre 2023 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’une branche professionnelle choisit de confier la collecte des contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article L. 2253‑1 à un organisme tiers, l’opérateur de compétences dont elle relève lui communique les informations relatives aux entreprises concernées et nécessaires à cette collecte. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’organisme tiers désigné par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit la nature de ces informations et les modalités de cette communication. »
L’article L162‑14‑1 du code de la sécurité sociale précise que les conventions conclues entre les syndicats représentatifs des professionnels de santé et l’assurance maladie fixent à la fois les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé mais également les conditions dans lesquelles la participation peut être partiellement ou totalement suspendue. Il appartient dès lors au législateur de respecter le dialogue social instauré par le biais des différentes négociations conventionnelles. Dans l’objectif de respecter ce champ conventionnel, condition d’un dialogue équilibré entre professionnels et assurance maladie, le présent amendement vise à renvoyer les modalités de sanction des professionnels aux négociations conventionnelles.
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