Publié le 23 novembre 2023 par : M. Philippe Brun, M. Vallaud, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. Delaporte, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre X
« Entrave à l’exercice du droit d’asile
« Art. L. 598‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’entraver ou de tenter d’entraver l’exercice du droit d’asile d’un étranger par tout moyen :
« 1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;
« 3° Soit en communiquant à l’étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l’induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;
« 4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, ou des personnes physiques agissant au nom d’une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.
« Art. L. 598‑2. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 598‑1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
« Art. L. 598‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 598‑1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’elles :
« 1° Sont commises en bande organisée ;
« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.
« Art. L. 598‑4. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 598‑2, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 598‑3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 598‑5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 598‑1 et L. 598‑3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 598‑6. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 598‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 598‑7. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article L. 598‑1. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créé un délit d’entrave au droit d’asile, de sorte à pouvoir sanctionner les individus qui commettent des actes de nature à entraver sciemment l’exercice du droit d’asile en France.
L'accès à un droit aussi essentiel et protégé tant par la Constitution que par des conventions internationales ne saurait souffrir des actions menées au nom d'idées racistes.
Aussi parait il nécessaire dans un souci de clarté de la loi de créer cette nouvelle incrimination.
Tel est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.