Publié le 23 novembre 2023 par : M. Vallaud, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. Delaporte, Mme Karamanli, M. Philippe Brun, Mme Keloua Hachi, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 423‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑23‑1. – L’étranger qui justifie, sur la base d’une décision de justice le constatant, qu’il ne peut faire l’objet d’une expulsion, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés", vise à créer une voie de régulation pour les "ni-ni" c'est-à-dire les étrangers auxquels l'administration refuse l'attribution d'un titre de séjour et qui d'autre part ne peuvent être expulsés en raison d'une décision de justice.
La République ne peut se satisfaire de telles situations qui placent les étrangers dans une précarité administrative durable.
Il s'agirait des cas où les juges ont annulé la décision d'expulsion soit au titre de l'article 3 de la CEDH soit au titre de l'article 8 du même texte. En vertu de l'article 3, l'étranger ne peut pas être renvoyé dans son pays de nationalité ou d’origine pour des raisons humanitaires et risquant la mort, la torture ou tout autre traitement inhumain ou dégradant. En vertu de l'article 8, ses liens familiaux et personnels avec le territoire français sont trop forts pour qu'une expulsion puisse être prononcée sans motif particulièrement grave.
Il s'agit ici encore de remettre un peu d'ordre et de bon sens dans notre législation relative aux étrangers.
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