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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL891 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : M. Vallaud, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. Delaporte, Mme Karamanli, M. Philippe Brun, Mme Keloua Hachi, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente et, en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

« Les actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313‑1 du code du travail, ainsi que les actions de formation linguistique mentionnées au 2° de l’article L. 413‑3 sont proposées au demandeur d’asile lors de l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétence. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés" vise à ouvrir le marché du travail à tous les demandeurs d'asile et durant l'ensemble de la procédure liée à cette demande.

Dans sa version initiale, l’article 4 du projet du loi prévoyait que l’accès au marché du travail pourrait être autorisé aux demandeurs d’asile originaires de pays pour lequel le taux de protection accordée est supérieur à 50%. Cette position était manifestement insuffisante.

D’une part, parce que le critère du taux de protection accordée n’est pas pertinent. Il aboutit à retenir des pays (Afghanistan, Érythrée, Syrie, pour les trois principaux) qui connaissent des situations particulièrement dramatiques (d’où un taux de protection élevé). Or, les demandeurs d’asile originaires de ces pays ne sont sans doute pas ceux, en raison des traumatismes subis et des barrières linguistiques, qui seront en situation de travailler dès l’introduction de leur demande. Le risque est grand d’une déconnexion entre la mesure proposée et le public qui pourrait en bénéficier. D’ailleurs, les chiffres accréditent cette analyse puisque sur 2.535 autorisations de travail délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022, 354 seulement l’ont été à de demandeurs d’asile originaires de ces pays. On est très loin du public « cible » de plus de 13.000 personnes.

Cet amendement propose à l’inverse de rendre effectif l’accès au marché du travail à l’ensemble des demandeurs d’asile. L’accès au marché du travail serait de droit dès l'introduction de la demande. Enfin, indépendamment de l’accès au marché du travail, les actions de formations professionnelle et linguistique seraient proposées aux demandeurs lors de l’enregistrement de la demande en préfecture.

En tout état de cause, cet amendement prévoit que le bénéfice de ces dispositions court, non pas à compter de l’introduction de la demande d’asile devant l’OFPRA, mais à partir de l’enregistrement de la demande auprès de la préfecture conformément au droit européen qui n’autorise pas à priver les « Dublinés » du bénéfice de ces dispositions.

Tel est le sens de cet amendement.

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