Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Keloua Hachi, M. Vallaud, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. Delaporte, Mme Karamanli, M. Philippe Brun, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ... : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 421‑36. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;
2° Le chapitre II du titre II est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4 : Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 422‑15. – Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu’il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;
3° Au 1° de l’article L. 421‑35, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 421‑36, » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 423‑22 et à la première phrase de l’article L. 435‑3, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;
5° L’article L. 435‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, l’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu’il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » si cette formation n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, par l’octroi, à leur majorité d’une carte de séjour temporaire dès lors qu’ils sont scolarisés, en formation ou en apprentissage. .
Le système actuel qui consiste à accompagner des mineurs, assurer leur protection, entreprendre de construire avec eux un parcours de vie stable, pour, une fois leur majorité atteinte, leur retirer toute perspective sérieuse d’intégration est à la fois inique, inhumain et incohérent. Il est la preuve que l’intégration par le travail pèse peu de poids face à l’obsession française pour l’éloignement.
Ainsi, cet amendement, en cohérence avec l’objectif affiché par le chapitre II du projet de loi de « favoriser le travail comme facteur d’intégration », reprend les dispositions de la proposition de loi n° 475 (2020-2021) du groupe socialiste, écologique et républicain, présentée par notre collègue Jérôme DURAIN tendant à sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Depuis son rejet par le Sénat le 13 octobre 2021, les OQTF délivrées à de jeunes étrangers majeurs formés en France, qui occupent un emploi et sont parfaitement insérés dans la société, n’ont pas cessé. Il est encore temps de mettre un terme à ce gâchis.
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