Publié le 22 novembre 2023 par : M. Pauget, M. Bazin, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Portier, Mme Anthoine, M. Vatin.
I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L 554‑1. – À l’exception des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, l’accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d’asile tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur sa demande d’asile.
« Par dérogation au premier alinéa, l’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli 1 au 92
Par sa rédaction actuelle, l’article 554‑1 du CESEDA qui a été annulée par le Conseil d’État, n’interdit plus l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile, favorisant ainsi, l’emploi de personnes en situation irrégulière.
En effet, par sa décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 le Conseil d’État statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2022 :450285.20220224, sur l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que lui a donnée l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), a été annulé en tant qu’il excluait l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.
Par la nouvelle rédaction proposée de cet article, faisant désormais exclusion du cas dérogatoire des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert, cet amendement interdit, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur leur demande d’asile, l’accès au marché du travail français des demandeurs d’asile durant les neuf premiers mois suivant l’introduction de leur demande d’asile, conformément au paragraphe 1 de l’article 15 de la directive 2013/33/UE prévoyant que les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale.
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