Publié le 25 novembre 2023 par : M. Houlié.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de régularité du séjour à l’étranger concerné par un contentieux relatif à ses conditions de travail .»
Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière dans le cadre d’un contentieux relatif à leurs conditions de travail.
L’amendement entend mettre un terme à un paradoxe : si le code du travail autorise un travailleur en situation irrégulière à saisir le conseil des prud’hommes, il ne lui permet en revanche pas de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure.
Ainsi :
- L’article L8252-1 du code du travail dispose que « le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code ». Sur ce fondement, les conseils de prud’hommes peuvent être saisis par des travailleurs en situation irrégulière ;
- L’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique réserve en revanche l’aide juridictionnelle aux « personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France ». La référence aux personnes résidant « régulièrement » en France exclut les travailleurs en situation irrégulière du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Cette situation limite la capacité d’action juridique des travailleurs en situation irrégulière et favorise la permanence de conditions d’emploi irrespectueuses du droit du travail.
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