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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1636 (Retiré avant séance)

Publié le 25 novembre 2023 par : M. Houlié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui occupe un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au sein d’un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 du code de la santé publique et justifiant du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-professions médicales et de la pharmacie« d’une durée maximale de treize mois.

« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi et justifie du respect du seuil de rémunération tels que définis au premier alinéa se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention »talent – profession médicale et de la pharmacie« d’une durée maximale de 4 ans.
« Les cartes mentionnées aux premier et deuxième alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » et les mots : « comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » sont remplacés par les mots : « composée notamment de professionnels de santé » ;

b) Aux sixième, septième et huitième alinéas du I, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente » ;

c) Au premier alinéa du I bis, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;

2° Après le même article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique.

« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment :

« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’attestation ;

« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;

« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de nouvellement de ces attestions. » ;

3° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente ».

4° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221‑1 du code de la santé publique dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique.

« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment :

« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’attestation ;

« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;

« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de renouvellement de ces attestions. » ;

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 7 dans sa rédaction initiale, c'est-à-dire en restaurant les dispositions relatives à la carte de séjour pluriannuelle "talent" d'une durée de 13 mois et à la déconcentration de la compétence de délivrance des autorisations d'exercer aux PADHUE.

En effet, il convient de maintenir ces dispositions dans un souci de bonne coordination avec l'examen parlementaire en cours de la proposition de loi n° 1175 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels.

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