Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Buchou, M. Causse, Mme Colomb-Pitollat, M. Raphaël Gérard, Mme Janvier, Mme Berete, Mme Meynier-Millefert, M. Mournet, Mme Peyron, M. Pont, M. Rousset, M. Bothorel, M. Travert.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 131‑3. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est créé, dans au moins dix départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’asile, des formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile, regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre des sections et des chambres est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »
Cet amendement vise à faire de la nouvelle organisation de la Cour nationale du droit d'asile une expérimentation pour quatre ans.
La territorialisation de la Cour va dans le bon sens, permettant de se rapprocher des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée par l'Ofpra. La spécialisation qui semble orienter cette territorialisation peut également être intéressante, à l'image des pratiques de l'Ofpra.
Cette réforme constitue cependant une modification majeure de nos processus de gestion de l'asile, en sus de la création des pôles France Asile. Une telle évolution ne saurait être menée sans l'expérimenter en amont. C'est pourquoi cet amendement prévoit une expérimentation d'une durée de quatre ans, ainsi que la présentation d'un rapport du Gouvernement, adressé au Parlement, afin que cette expérimentation puisse être évaluée.
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