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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1393 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CL1206 CL946 CL58 )

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Sebaihi.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article impose à l’OFPRA de clôturer le dossier si le demandeur l’informe du retrait de sa demande. Il prévoit aussi de permettre à l’OFPRA de clôturer une demande d’asile lorsque le demandeur quitte son lieu hébergement ou n’a pas respecté le contrôle administratif auquel il était astreint, sauf motif légitime. Aujourd’hui, l’OFPRA peut déjà le faire dans trois situations : lorsque, sans motif légitime, le demandeur n’a pas respecté les délais prévus pour introduire sa demande ou ne s’est pas présent à l’entretien ; lorsqu’il refuse de manière délibérée et caractérisée de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande ; lorsqu’il n’a pas informé l’office de son lieu de résidence et ne peut donc être contacté afin que sa demande soit examinée.

Cette disposition vise à durcir les conditions de clôture de la demande d’asile, encore une fois au détriment de la réalité de terrain. Nous savons qu’il est très compliqué pour les demandeurs d’asile de comprendre toutes les règles qui leur sont applicables et les conditions qui peuvent les amener à voir leur demande clôturée. Or, le demandeur d’asile ne peut demander la réouverture de son dossier à la suite d’une clôture qu’une seule fois, dans un délai inférieur à neuf mois. Passé ce délai, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. Ainsi, le rajout d’une nouvelle condition permettant la clôture de la demande n’aura pour effet que d’accroître la probabilité qu’un demandeur d’asile ait à rouvrir son dossier ou à demander un réexamen, plutôt que la procédure continue son cours. Cela aura inévitablement pour effet d’ajouter une charge administrative supplémentaire non-justifiée à l’OFPRA.

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