Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Desjonquères, M. Balanant, Mme Brocard, M. Mandon, M. Martineau.
Supprimer cet article.
Le présent article impose aux étrangers qui ont fait l'objet d'une OQTF par le passé, d'apporter lors de la demande d'un visa, la preuve qu’ils ont bien quitté le territoire français dans le délai accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2.
Il est d’ores et déjà possible à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa, dans le cadre des larges pouvoirs dont elle dispose, de s’enquérir des conditions d’exécution d’une OQTF et d’en tenir compte pour accueillir ou rejeter la demande. Cet article réduit ainsi le pouvoir discrétionnaire de l'autorité consulaire qui lui est depuis toujours reconnu dans cette matière.
S'ajoute à cela les étrangers qui fuient des pays en guerre et des régimes autoritaires et pour qui apporter la preuve d'avoir quitté le territoire est difficile voire impossible
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