Publié le 22 novembre 2023 par : M. Pauget, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Portier, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Genevard.
I. – Après le mot et le signe :
« moyen, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’un niveau de connaissance suffisant de la langue française établi par l’obtention d’un diplôme d’études en langue française d’un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Une copie de ce diplôme est obligatoirement remise à l’autorité compétence lors du dépôt de la demande de regroupement familial. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 1er C introduit en commission des lois du Sénat, prévoit la création d’un nouvel article L. 434-7-1 au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visant à imposer une connaissance minimale de la langue française à toute personne souhaitant bénéficier d’un titre de séjour pour regroupement familial.
Sachant que la compréhension de langue d’un pays étranger est le premier outil d’une intégration réussite, il convient de s’assurer que le niveau de maitrise de notre langue française soit suffisant pour permettre au regroupé, au-delà de son cercle familial, d’échanger et de se faire comprendre en société afin de faciliter son intégration et d’eviter de renforcer tout repli communautariste.
Néanmoins, l’absence de définition d’un véritable niveau de langue pour les candidats au regroupement familial, que l’article 1er C de ce texte définit seulement comme une « connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples », démontre, outre un niveau trop faible de connaissance du français, l’absence de véritables normes encadrant ce niveau de langue.
Pourtant, exiger de ceux qui ont fait le choix de vouloir vivre dans notre pays qu’ils en soient des locuteurs maîtrisant ses fondamentaux, devrait s’inscrire dans les priorités du gouvernement.
Tel est le sens de cet amendement, qui propose de normaliser l’interprétation du niveau minimal de maitrise de la langue française des personnes souhaitant bénéficier du regroupement familial au niveau A2.
Par ailleurs cet amendement impose, lors du dépôt du dossier de regroupement familial, la production de la copie du diplôme d’études en langue française au moins équivalent au niveau A2.
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