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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1097 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : M. Philippe Brun, M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Delaporte, Mme Keloua Hachi, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554-1, l’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile dès l’introduction de sa demande auprès de l’autorité compétente. Cette autorisation de travail est valable pendant toute la durée d’examen de la demande d’asile et en cas de recours, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

Exposé sommaire :

La loi impose aux demandeurs d’asile six mois d’attente avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Cette règle a pour conséquence d’augmenter à la fois le coût budgétaire de l’allocation pour demandeur d’asile et le recours à l’emploi non déclaré. Cette logique nuit considérablement à leur autonomie et donc à leurs facultés ultérieures d’intégration.

Le travail étant un des vecteurs principal d'intégration, il est indispensable pour ces personnes de jouir d’un accès au marché du travail dès l’enregistrement de leur demande d’asile.

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