Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Maillot.
Rédiger ainsi cet article
« Après article L. 911‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑2‑1. ‒ I. ‒ Les corps enseignants font l’objet d’un pré‑recrutement par concours ouverts aux personnes titulaires d’une licence ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’État. Les élèves‑professeurs sont titularisés, après deux ans de formation au sein des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation et l’obtention du niveau master. Les élèves‑professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires.
« II. ‒ Les élèves‑professeurs sont soumis à l’obligation d’exercer au sein de l’éducation nationale pendant dix ans.
« III. ‒ Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Cette nouvelle rédaction permet d’intégrer l’ensemble du corps enseignant à cette mesure, sans procéder à une différence entre professeurs du premier degré et du second degré. Les cosignataires ouvrent ainsi un dispositif de pré‑recrutement dès la licence, afin de faire bénéficier les élèves‑professeurs d’une formation de deux ans comme fonctionnaire‑stagiaire, assortie d’une obligation de 10 ans de service au sein de l’éducation nationale.
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