Sous-amendements associés : 102
Publié le 22 novembre 2023 par : Mme Batho, Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Chatelain.
Après le premier alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
La ressource en eau constitue un bien commun, dont la qualité est particulièrement vulnérable dans certains territoires. Le présent amendement propose que les surfaces agricoles dans les aires de protection de captage prioritaires soient cultivées en agriculture biologique.
Le Grenelle de l'environnement avait identifié́ 536 captages prioritaires sur le fondement de l'article 7 de la directive-cadre sur l'eau et de l'article 27 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, qui sont particulièrement menacés par des pollutions diffuses notamment par les nitrates et les pesticides, dans lesquels des plans d'actions devaient être mis en place.
Cependant, à ce jour nombre de de ces captages ne font pas l'objet de plans d'actions sérieux. Le déploiement de l'agroécologie dans ces aires de protection de captage est une cible prioritaire et peut être un levier d'accélération pour déployer les nouvelles pratiques agronomiques.
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