Publié le 30 novembre 2023 par : M. Meurin.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« biologique, au sens de l’article L. 641‑13, »,
par :
« en agriculture raisonnée, au sens de l’article L. 640‑3 ».
Cet amendement vise à autoriser « la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale » aux modes de production en agriculture raisonnée et non pas seulement en agriculture biologique.
Cet amendement vise ainsi à permettre à un plus grand nombre d'agriculteurs de pouvoir bénéficier de ces installations. Si cet article comprend les modes de production en agriculture raisonnée, cela revient à encourager les agriculteurs qui répondent aux exigences mentionnées à l'article 1 du décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée qui comprennent notamment :
« - la maîtrise des intrants agricoles ainsi que des effluents et des déchets produits par l'exploitation ;
- l'équilibre de la fertilisation des cultures ;
- la mise en oeuvre de pratiques culturales permettant la préservation des sols et limitant les risques de pollutions ;
- la participation à une gestion économe et équilibrée des ressources en eau ;
- la contribution de l'exploitation à la protection des paysages et de la diversité biologique. »
Cet amendement permet également aux agriculteurs souhaitant se dirigerqui se dirigent vers un mode de production biologique mais n'ayant pas encore entamé leur conversion de pouvoir bénéficier de ces structures.
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